le code de justice militaire
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La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 17 février dernier par lequel elle déclare conformes à la Constitution les dispositions de la loi portant code de justice militaire adoptée par les députés de la majorité les 25 et 26 décembre 2002. Par cet arrêt, la Cour déboute les députés de l’opposition qui l'ont saisie aux fins de déclarer non conforme à la constitution cette loi.

La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 17 février dernier par lequel elle déclare conformes à la Constitution les dispositions de la loi portant code de justice militaire adoptée par les députés de la majorité les 25 et 26 décembre 2002. Par cet arrêt, la Cour déboute les députés de l’opposition qui l'ont saisie aux fins de déclarer non conforme à la Constitution cette loi.
Le gouvernement qui a eu l’initiative de ce projet l’a justifié par le fait qu’il s’agit de spécialiser notre système judiciaire, et de faire comme les autres, y compris le pays qui nous inspire. Il a à plusieurs reprises défendu les avantages de ce code qui assure la collégialité de la juridiction et la diversité des juges. A côté des juges civils exerceront des juges militaires. En plus, au cas où un prévenu ne dispose pas d’avocat, un lui est désigné d’office parmi les officiers et sous-officiers dont la liste est arrêtée annuellement par le ministre de la justice sur proposition du ministre de la défense nationale. Dans une interview accordée à Saraounia FM reproduite par « Le Républicain », en décembre dernier, Maître Souleye Oumarou, dé-puté PNDS et vice président de la Haute Cour de justice a précisé que « le code de justice militaire viole plus de 20 articles de la Constitution… », en plus du fait, a-t-il ajouté, qu’il « comporte plus de 17 articles sur la peine de mort ». Or la constitution a relevé le caractère sacré de la personne humaine, et l’obligation absolue qui est faite à l’Etat, de la respecter et de la protéger.
Dans l’accomplissement de ce devoir, il n’y a pas d’exclusive, c’est-à-dire qu’on ne peut supprimer la vie de X ou de Y sans dommage, fut-il criminel. Cette loi pose aussi le lancinant problème de la violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, alors que « nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national.» Elle va à l’encontre du principe d’égalité de tous devant la loi, en ce qu’elle distingue les militaires et para-militaires des autres nigériens.
Le droit à être défendu par un conseil de son choix est aussi bafoué ; il est désigné un avocat militaire (pourquoi pas civil) face à des juges militaires soumis tous au respect de la hiérarchie. Le plus grave, c’est qu’en vertu de l’article 341 de ce code, « les procédures en cours devant les juridictions de droit commun à la date d’entrée en vigueur de la présente loi seront déférées de plein droit au tribunal militaire devenu compétent en vertu de la présente loi. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeurent valables.» C’est certainement pourquoi, les quelque 300 soldats mutinés de Diffa et Niamey ont vu décerner contre eux mandat de dépôt, et d’autres officiers, sous-officiers et soldats arrêtés récemment ont été jettés en prison selon des procédures expéditives. Il leur sera appliqué le code de justice militaire.
Tous ont été arrêtés antérieurement à cette nouvelle législation. Le bon sens aurait voulu qu’ils n’en soient pas concernés. Mais comme c’est l’exécutif qui a qualité pour poursuivre, il ne sera pas surprenant que pour la moindre pécadille un citoyen militaire soit sous le coup de ce code. Au total, on retiendra que du point de vue de l’organisation du système judiciaire, la justice militaire n’est pas prévue dans notre ordonnancement : on parlera de tribunaux administratifs, de justice de paix, des cours d’assises, des tribunaux de 1ère instance, de cour d’appel, de cour suprême. Mais la Cour constitutionnelle s'est prononcée, tout
Article publié le vendredi 21 janvier 2005
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