Assemblée nationale : le Projet de loi portant 3ème Rectification de la loi des Finances 2011 et le Projet de loi organique sur la Cour des comptes adoptés par les députés
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Les députés ont examiné, hier, le Projet de loi portant 3ème Rectification de la loi des Finances 2011. Selon le Rapport de la Commission des Finances et du Budget, saisi au fonds, cette 3ème rectification de la l'Ordonnance n°20011-01 du 6 janvier 2011, portant loi des finances pour l'année budgétaire 2011, se justifie par « la nécessité de la prise en compte des ressources provenant du compte dénommé Fonds Commun des donateurs du Secteur de l'Education, déposées dans un compte ouvert dans les livres de la BCEAO et destinées au financement des fournitures scolaires pour la rentrée 2011-2012».



Ces recettes additionnelles provenant du Fonds Commun et pour lesquelles le Budget 2011 a été rectifié s'élèvent à 1.393.043.023 FCFA. Aussi avec cette 3ème rectification, le Budget général de l'Etat du Niger exercice 2011 s'élève, équilibré en recettes et en dépenses, à la somme de 934 milliards 885 millions 167 milles 935 FCFA.


Au débat général en plénière, les députés du groupe ARN, opposition parlementaire, se sont insurgés contre cette 3ème rectification du Budget 2011, estimant que cela dénote de l'inconséquence du Gouvernement et dans les intentions et dans les procédures à pouvoir gérer les finances publiques. Le débat a été âpre entre eux et les députés des groupes de la majorité qui ont fermement soutenu cette rectification et les explications données par le ministre de l'Economie et des Finances, Ouhmoudou Mahamadou.


Les orateurs des groupes de la Majorité, tout comme le ministre des Finances, ont estimé tout à fait normale, constitutionnellement régulière et surtout  indispensable cette rectification, car allant dans le sens de l'intérêt général étant entendu que la somme qui est inscrite servira essentiellement à financer les efforts de l'éducation à un moment où le pays cherche à mobiliser des fonds pour remplacer des classes en paillotes. Bref, l'opposition, beaucoup plus par principe, car n'ayant jamais voté en faveur de la loi des Finances 2011, a appelé ses députés à rejeter cette 3ème rectification. Le Projet de loi a été finalement adopté par 80 voix pour ; 21 voix contre et 0 abstention.


Mardi dernier, c'est tard dans la nuit que les députés ont adopté le Projet de loi déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. L'article 3 du texte stipule que « la Cour des comptes est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques. Elle est juge des comptes de l'Etat, des Collectivités territoriales, des Etablissements et Entreprises publiques, des Autorités administratives indépendantes et de tout Organisme bénéficiant du concours financier de l'Etat et de ses démembrements ». Sur le plan compétences, la Cour des comptes est compétente pour juger les comptes des comptables publics de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Etablissements publics à caractère administratif ; les comptes des comptables de fait ; les fautes de gestion.


Pour les compétences de contrôle, la Cour des comptes exerce un contrôle sur la gestion des administrations en charge des programmes et dotations. Elle émet un avis sur les rapports annuels de performance.


La Cour des Comptes est chargée du contrôle de la gestion et de l'exécution du budget ; elle est investie à cet effet du pouvoir de contrôler : la gestion de toutes les collectivités publiques et s'assure notamment, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'État et par les autres personnes morales de droit public ; l'exécution des lois de finances ; tout projet de développement financé sur ressources extérieures ; tout organisme ou fondé alimenté par un appel au public ou à la solidarité internationale ; tout organisme qui bénéficie d'un concours financier de l'État ou d'une autre personne morale de droit public, ainsi que tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.


Elle est chargée de la vérification des comptes de gestion : des entreprises publiques de l'État à caractère industriel et commercial ; des sociétés d'État ; des sociétés à participation financière publique ; des sociétés anonymes dans lesquelles l'État possède une part du capital social. Elle est chargée aussi de contrôler : les comptes annuels des partis politiques ; les comptes des organismes de sécurité et de prévoyance sociales, y compris les organismes de droit privé qui assurent, en tout ou en partie, la gestion d'un régime de prévoyance légalement obligatoire ; les déclarations des biens du Président de la République, du Premier Ministre et des ministres ainsi que celles des Présidents des autres institutions de la République, des responsables des autorités administratives indépendantes et de tout autre agent public assujetti à cette obligation.


La Cour peut également assurer la vérification des comptes et de la gestion : des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ; des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'État, les collectivités, personnes morales ou établissements publics, des organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes détiennent, séparément ou ensemble, une part du capital ou des voix dans les organes délibérants ; des personnes morales dans lesquelles l'État ou des organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes, détiennent directement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


Pour ce qui est de la compétence consultative et d'assistance, la Cour des Comptes élabore un rapport sur l'exécution de la loi de finances et une déclaration générale de conformité entre les comptes des ordonnateurs et ceux des comptables publics. La  Cour des Comptes peut être consultée par le Gouvernement ou l'Assemblée nationale sur des questions économiques, financières ou de gestion des services de l'État. Elle peut à la demande de l'Assemblée Nationale mener toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques.


Bref, en 158 articles, ce texte détermine aussi la procédure à suivre devant la Cour des comptes ; des voies de recours et de l'exécution des Arrêts ; du Contrôle de la gestion et du contrôle de la déclaration des biens, des communications et de la conservation des pièces ; des incompatibilités, de la protection, des avantages et autres privilèges accordés aux membres de la Cour, etc. Le texte crée également des innovations notamment la création d'une quatrième Chambre chargée de la discipline budgétaire et financière, et qui est également chargée de l'aspect contrôle des comptes des partis politiques et contrôle de la déclaration des biens.


L'innovation concerne aussi la création des Chambres régionales dans le cadre de la décentralisation. Bref, à un moment ou le Gouvernement ne parle que de transparence et de lutte contre les malversations et le pillage déguisé des finances publiques, la Cour des comptes s'avère un véritable arsenal pour sévir partout où sont manipulés ou utilisés des fonds publics et place plus que jamais, devant leurs responsabilités, le moindre comptable de l'Etat ainsi que les administrateurs et les ordonnateurs de crédits quelque soit leur rang, car ce texte de loi donne aux membres de la Cour des comptes le pouvoir de mettre leur nez partout.


De part sa spécificité et sa mission de contrôle des finances publiques, l'article 10 du texte dit que la Cour des comptes est composée, outre des magistrats de l'ordre judiciaire, de fonctionnaires ou personnalités nommées en raison de leurs compétences en matière de comptabilité publique ou privée, de gestion et d'audit, d'informatique ou en toute matière, utile au bon accomplissement des missions de la Cour. Un amendement apporté à ce texte de loi fait également l'ouverture à la possibilité de nommer à la présidence de la Cour des Comptes une personnalité qui ne soit pas magistrat de l'ordre judicaire.


Article publié le jeudi 29 décembre 2011
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