MEDIATURE DE LA REPUBLIQUE: Attributions et fonctionnement
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Vendredi, 09 Septembre 2011 20:32 A la fin de notre cinquième République précisément en juillet 2008, le poste de médiateur avait été institué formellement pour la première fois au Niger. Cette création a été formalisée par la loi n°2008-36 du 10 Juillet 2008 instituant un médiateur de la République. Conformément à ce texte un médiateur a été nommé en la personne de M. Mamane Oumarou ancien premier ministre du régime d’exception du général Seyni Kountché.






 


La transition du régime d’exception du régime de Djibo Salou avait supprimé ce poste de médiateur de la République. Mais il fut repris par la Constitution du 25 novembre 2010, constitution en vigueur sous cette 7ème République du Niger. Conformément à ce texte, la loi n°2011-18 du 08 Août 2011 a institué de nouveau la fonction du médiateur de la République.





Entre la loi 2008-36 du 10 juillet 2008 et la loi 2011-18 du 08 août 2011, on note un certain nombre de différences dans les dispositions : Du point de vue de son mandat le médiateur de la cinquième République avait un mandat de 6 ans tandis que celui de la 7ème République a un mandat de 4 ans.





Au cours d’un conseil des ministres tenu au cours du mois d’août dernier M. Cheiffou Amadou a été nommé par décret médiateur de la République. Chers lecteurs nous mettons à votre disposition dans ce journal le texte de la loi 2011-18 du 08 août instituant le médiateur de la République.





République du Niger


Fraternité – Travail – progrès





LOI N° 2011-18 Du 08 août 2011 Instituant un Médiateur de la République Vu la constitution du 25 novembre 2010 ;


 


LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU L’ASSEMBLEE NATIONALEADELIBERE ETADOPTE, LALOIDONTLATENEURSUIT :


 


Article premier : Il est institué un Médiateur de la République, autorité administrative indépendante qui reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités locales, public, dans leurs rapports avec les usagers. Dans l’exercice de ses attributions, il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.


 


Article 2 : Par ses recommandations, le Médiateur de la République incite les services publics à rechercher l’esprit des lois dans l’application des textes, notamment en cas de conflit avec les citoyens et à accepter de prendre en compte l’équité, dans leurs relations avec les citoyens d’une manière compatible avec le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il contribue, par des propositions de simplification administrative ou de reforme qu’il formule, à la modernisation des services publics.


 


Article 3 : Le Médiateur de la République est choisi à la discrétion du Président de la République parmi les personnalités reconnues pour leur intégrité morale, leur compétence et leur expérience en matière économique, politique et sociale. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres pour une période de quatre (4) ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de ce délai par le Président de la République, qu’en cas de démission ou d’empêchement dûment constaté par une autorité habilitée.


 


Article 4 : Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exer- cice de ses fonctions.


 


Article 5 : Les fonctions du Médiateur sont incompatibles avec tout mandat électif.


 


Article 6 : Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme visé à l’article premier n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par réclamation écrite, porter l’affaire à la connaissance du Médiateur de la République.


Le président de la République, le Premier Ministre, les Députés et les Présidents des Conseils Régionaux peuvent également transmettre ou soumettre au Médiateur de la République toute réclamation de même nature dont ils auront été saisis.





Article 7 : La réclamation est recevable sans condition de délai, mais elle ne peut être examinée que si le réclamant apporte la preuve qu’il a préalablement accompli des démarches nécessaires auprès des administrations concernées pour leur permettre d’examiner ses griefs.


La réclamation n’interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes, mais la saisine de celles-ci ne fait pas obstacle à l’intervention du Médiateur de la République pour régler le différend à l’amiable.





Article 8 : Les différends qui peuvent s’éle- ver entre les administrations et organismes visés à l’article 1er et leurs agents ne peuvent faire l’objet de réclamations auprès du Médiateur de la République.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après cessation de leurs fonctions.


 


Article 9 : Lorsqu’une réclamation lui parait justifiée, le Médiateur de la République fait toutes recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et le cas échéant, toutes propositions de nature à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné.


Lorsqu’il apparaît au Médiateur de la République, à l’occasion d’une réclamation dont il a été saisi, que l’application des dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut proposer à l’autorité compétente, toutes mesures qu’il estime de nature à y remédier e suggérer les modifications qu’il lui paraît opportun d’apporter à ces dispositions.





Article 10 : Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée aux recommandations qu’il formule pour le traitement des réclamations individuelles qu’il reçoit. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut rendre publique la réponse donnée.





Article 11 : Les propositions du Médiateur de la République tendant à la modification des textes législatifs ou réglementaires font l’objet d’un avis, dans les délais qu’il fixe, de la part des ministres intéressés.


Ces propositions sont, le cas échéant, soumises à la décision du Premier Ministre ou du Président de la République pour la suite à donner.





Article12 : Le Médiateur de la République peut demander à l’autorité compétente d’engager, contre tout agent responsable d’un manquement grave à ses obligations professionnelles, une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, de saisir d’une plainte la juridiction répressive. Si aucune suite n’est donnée à cette demande, le Médiateur de la République peut demander l’ouverture d’une procédure appropriée.





Article13 : Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé dune décision juridictionnelle. Mais le respect des décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’interdit pas au Médiateur de la République de demander à la collectivité bénéficiaire de renoncer à tout ou partie de ses droits en cas d’iniquité.


En cas d’inexécution des décisions des décisions de justice, le Médiateur dresse un rapport spécial au Président de la République et au Premier Ministre.





Article 14 : Les Ministres et toute autre autorité publique doivent faciliter la tâche au Médiateur de la République. Ils sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et le corps de contrôle ou d’inspection à accomplir, dans le cadre de leurs compétences, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. De même, les agents et les corps de contrôle ou d’inspection sont tenus d’y répondre ou d’y déférer sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur.





Article 15 : Le Médiateur de la république peut demander au Ministre responsable ou à l’autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l’affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut être opposé sauf en matière de secret concernant les institutions judiciaires, la défense nationale, la sûreté de l’Etat ou la politique étrangère.


En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.





Article16 : Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au premier Ministre un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de ses activités. Le rapport final est rendu public.





Article17 : Les collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés par celui-ci. Ils sont choisis parmi les magistrats et les agents civils et militaires en activité dans la fonction publique de l’Etat. Leur mission prend fin avec celle du Médiateur.


 


Article18 : Ils sont tenus aux obligations définies par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers de leurs corps d’origine.


A la fin de leur mission auprès du médiateur de la République, ils sont réintégrés dans leurs corps d’origine. Le Médiateur de la République organise, par acte réglementaire, ses services.





Article18 : est punie d’un emprisonnement d’u (1) à six (6) mois et d’une amende de deux cent (200.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du Médiateur de la République, suivi ou non de l’indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, qu’elle qu’en soit la nature.





Article19 : Les crédits nécessaires à l’accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au budget national.


Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des Comptes.


 


Article 20 : la présente loi est publiée au journal officiel d la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat.





Fait à Niamey le, 08 août 2011


Le Premier Ministre


Brigi rafini


Le président de la République


Issoufou Mahamadou signé le 08 août 2011





 


Article publié le samedi 10 septembre 2011
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